
A la suite d’un démarchage à domicile, des particuliers ont acquis une installation photovoltaïque d’une société, comportant notamment des panneaux photovoltaïques et un onduleur, installation financée par un crédit souscrit auprès d’une banque.
Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté.
Se fondant sur l’article L. 121-23 du code de la consommation, ils soutenaient notamment que le contrat aurait dû indiquer le prix unitaire de chaque composant de l’installation.
La Cour de cassation rejette cette argument en rappelant d’abord que selon l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement.
Elle en a déduit qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.
1ère Civ., 2 juin 2021, 19-22.607, publié au bulletin