
La Cour de cassation précise dans cet arrêt (1ère Civ., 19 mai 2021, n°19-20568) sa jurisprudence sur le devoir de mise en garde de la banque.
Elle y rappelle que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Aussi, il ne suffit pas que la banque n’ait pas procédé à une analyse préalable des capacités financières des emprunteurs et des cautions pour que sa responsabilité soit engagée.
Encore faut-il que la preuve d’un risque d’endettement excessif soit rapportée.
Ainsi, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait retenu que la banque n’avait pas procédé à l’analyse des renseignements sur le patrimoine, les revenus et les charges de l’emprunteur et ne s’était pas enquis de la situation patrimoniale des cautions et que, s’étant abstenue de faire remplir une fiche de renseignement à l’emprunteur et aux cautions, elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de celles-ci.
En se déterminant ainsi, sans constater que l’engagement souscrit par les cautions n’était pas adapté à leurs capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du code civil.