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On parle beaucoup du passeport vaccinal en ce moment…  c’est à dire de donner des droits et des privilèges qui seront inaccessibles aux personnes qui n’ont pas de passeport vaccinal. Cela soulève de nombreux problèmes juridiques liés aux discriminations. Nous rappelons ci-dessous quelques articles de loi important sur ce sujet.

L’article 225-1 – Modifié par LOI no 2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86 – définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d’une discrimination :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

L’article 225-2 – Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3 – précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible :
« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Le passeport vaccinal soulève de nombreux problèmes juridiques liés aux discriminations, et si l’Etat peut légitimement s’armer d’un vaccin pour endiguer une pandémie mondiale, l’institution d’un passeport vaccinal visant à exclure les non-vaccinés de la société et contraindre une population saine à se faire injecter un produit nouveau, avec pour l’instant des risques inconnus et des avantages incertains, pour lutter contre une maladie très faiblement létale semble assez disproportionnée et éloignée du but légitime poursuivi.

 

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